I-9, r. 10.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
5. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est notamment tenu compte des facteurs suivants:
1°  les diplômes universitaires obtenus en génie ou en sciences appliquées;
2°  la nature et le contenu des cours, des stages de formation et des activités de formation continue suivis;
3°  la nature et la durée de son expérience de travail en génie.
Décision OPQ 2018-191, a. 5.
En vig.: 2018-05-31
5. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est notamment tenu compte des facteurs suivants:
1°  les diplômes universitaires obtenus en génie ou en sciences appliquées;
2°  la nature et le contenu des cours, des stages de formation et des activités de formation continue suivis;
3°  la nature et la durée de son expérience de travail en génie.
Décision OPQ 2018-191, a. 5.